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Article L218-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.