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Article L218-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II. – (Abrogé).

III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.