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Article L465-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L465-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.