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Article L442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation " musée de France ", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.