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Article L317-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L317-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.