I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;
3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ;
4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.