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Article 215-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 215-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.