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Article 225-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.