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Article 442-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 442-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.