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Article 1774 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1774 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.