Article L152-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L152-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros.