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Article L2213-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.