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Article L36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.