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Article L3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.


Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.