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Article L3121-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.