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Article L5214-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5214-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.