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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

L'aide est accordée pour une durée de trois ans aux entreprises de presse dont les publications remplissent les conditions suivantes :


a) Faire l'objet d'au moins 50 éditions différentes par an.


b) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, ou compter au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.


Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.