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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Les entreprises de presse dont les publications satisfont aux conditions définies à l'article 2 peuvent recevoir, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget des services du ministère de la culture et de la communication.

Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif.

Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France.