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Article D133-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D133-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse mentionnée à l'article L. 174-6 ou à l'article L. 174-8 reverse aux différents organismes d'assurance maladie concernés les sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-4-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération.