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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1))

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1))

I.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

II.-Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

III.-Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2012, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

IV.-Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2012, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

V.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2012.