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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1))

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1))

I.-A l'exception des articles 11, 25 à 28, 31, 33 à 43 et du III de l'article 44 qui sont d'application immédiate, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

II.-Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :

1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.

A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;

2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.

Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;

3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

III.-Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.