Article 937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 937 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.