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Article L114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

Ce plan est soumis à une enquête publique.

Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.