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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.

III.-abrogé.