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Article L243-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L243-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat.