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Article L642-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L642-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement.

Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation.