Articles

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.