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Article L215-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L215-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.