Article L4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.