Lorsque le militaire exerce des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée maximale de douze mois, d'utiliser son véhicule terrestre à moteur peut être donnée par l'autorité ordonnant ces déplacements, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé.