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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2009 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2009 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée par l'autorité ordonnant le déplacement en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire la durée de la mission et lorsque sa nature le justifie. Aucun remboursement ne peut être effectué lorsque l'administration procède à l'achat direct des titres de transport. Cette prise en charge est assurée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Le surclassement peut être autorisé dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 susvisé.