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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2009 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2009 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés en annexe IV dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :
a) Premier cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 1 taux de base ;
b) Deuxième cas : stagiaire non logé gratuitement mais nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 3,5 taux de base ;
c) Troisième cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 2 taux de base ;
d) Quatrième cas : stagiaire non logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 4,5 taux de base ;
e) Cinquième cas : stagiaire logé et nourri gratuitement : pas d'indemnité.
L'élève militaire d'une école militaire d'officiers de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions fixées en annexe IV.