Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés en annexe IV dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :
a) Premier cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 1 taux de base ;
b) Deuxième cas : stagiaire non logé gratuitement mais nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 3,5 taux de base ;
c) Troisième cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 2 taux de base ;
d) Quatrième cas : stagiaire non logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 4,5 taux de base ;
e) Cinquième cas : stagiaire logé et nourri gratuitement : pas d'indemnité.
L'élève militaire d'une école militaire d'officiers de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions fixées en annexe IV.