Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009)


Les bonifications versées dans des conditions non conformes aux dispositions du présent décret sont recouvrées après notification au bénéficiaire du prêt et à l'établissement de crédit concerné.
En cas de non-respect des engagements pris lors de la demande d'autorisation de financement par le bénéficiaire du prêt bonifié, le préfet de région peut décider de l'annulation de la bonification et de sa mise en recouvrement.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, le préfet de région peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts majorée de 10 %, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.