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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009)


Le bénéfice des bonifications et des aides directes mentionnées aux a, b et d de l'article 1er est réservé aux opérateurs dont le projet a été retenu à la suite d'un appel à projets.
Les appels à projets ont pour objectif de sélectionner les opérateurs forestiers susceptibles de mobiliser, de stocker et de transporter des quantités significatives de bois. Pour ce faire, le regroupement des opérateurs est encouragé.
Ces projets portent sur un minimum de 50 000 tonnes de bois par projet pour le pin maritime et 10 000 tonnes par projet pour les autres essences. Ils ne peuvent pas porter à la fois sur le pin maritime et sur d'autres essences. Lorsqu'une bonification d'intérêts d'emprunt est demandée, l'avis favorable de l'établissement de crédit qui délivrera le prêt est joint au dossier.
En application de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de la région Aquitaine gère les appels à projets relatifs au pin maritime et le préfet de la région Midi-Pyrénées ceux relatifs aux autres essences. Ils tiennent informés du déroulement de la procédure les préfets de région territorialement compétents.
Les modalités d'élaboration des appels à projets, les conditions de dépôt, d'instruction et de sélection des dossiers ainsi que les documents à fournir lors du contrôle de l'exécution de ces projets sont précisés par le ministre chargé de la forêt.