Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire du prêt cesse son activité forestière pendant la durée du prêt, celui-ci est tenu de rembourser une somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié s'il en informe immédiatement le préfet.
Si la cessation d'activité est constatée par l'administration au cours d'un contrôle, le bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux réalisations de contrôles, le préfet de région compétent peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.