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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009)


Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 5. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications. Elles sont liquidées et payées par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.
L'attribution de ces bonifications est subordonnée :
a) Pour les prêts bonifiés à la mobilisation des bois mentionnés au a de l'article 1er, à l'engagement des bénéficiaires à avoir mobilisé la quantité de bois chablis indiquée dans sa demande de prêt ;
b) Pour les prêts bonifiés au stockage mentionnés au b de l'article 1er, à l'engagement du bénéficiaire à constituer un stock de bois chablis d'un volume correspondant à celui indiqué dans sa demande de prêt et à ne procéder à aucun déstockage avant une période de deux ans à compter de la date d'octroi du prêt.
Toute infraction à ces engagements peut donner lieu de la part du préfet de région compétent à l'annulation de la bonification, notamment en cas de fausse déclaration quant à la nature des bois. Lorsque le préfet de région compétent pour l'appel à projets prend une décision de déclassement du prêt, il la notifie à l'établissement de crédit concerné et à l'intéressé.