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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-531 du 12 mai 2009 relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes des transports de la nation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-531 du 12 mai 2009 relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes des transports de la nation)


Le rapport annuel est préparé, rédigé et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable en tant que service statistique du ministère chargé des transports avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques, notamment pour ce qui concerne la cohérence avec le cadre central de la comptabilité nationale, ses définitions, ses cadres et ses nomenclatures, et du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable pour ce qui concerne l'analyse économique des politiques publiques de transport.
Un groupe technique examine les aspects statistiques et comptables des documents présentés à la commission ; il comprend notamment les principaux fournisseurs de données. Il se réunit à l'initiative du secrétariat de la commission.