Articles

Article L211-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.