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Article L211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :

1° (Abrogé) ;

2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.