Article 898 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 898 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.