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Article 1477 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1477 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.