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Article 1606 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1606 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La délivrance des effets mobiliers s'opère :

Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.