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Article 1655 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1655 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.