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Article 1819 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1819 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.