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Article 1828 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1828 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

Qu'il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.