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Article 1874 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1874 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;

Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle " prêt à usage ".

La deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".