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Article 1875 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1875 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.