Articles

Article 1895 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1895 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.