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Article 1939 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1939 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.