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Article 804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 804 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.